Article 723-33 – Code de procédure pénale

Article 723-33 du Code de procédure pénale

Définition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article 723-33

Le condamné placé sous surveillance judiciaire fait également l’objet de mesures d’assistance et de contrôle destinées à faciliter et à vérifier sa réinsertion. Ces mesures et les obligations auxquelles le condamné est astreint sont mises en oeuvre par le juge de l’application des peines assisté du service pénitentiaire d’insertion et de probation, et, le cas échéant, avec le concours des organismes habilités à cet effet.

Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

Nota bene — application de l’article 723-33 CPP

La jurisprudence exige que le JAP individualise les mesures d’assistance et de contrôle décidées dans le cadre de la surveillance judiciaire, en les motivant au regard de la situation concrète du condamné et de l’objectif de réinsertion.

Les obligations imposées doivent être nécessaires et proportionnées, en lien direct avec la prévention de la récidive et la réinsertion, et faire l’objet d’un suivi effectif par le SPIP.

En cas de manquement ou d’inadaptation, les juges contrôlent la légalité et la motivation des décisions, pouvant ajuster, substituer ou retirer des obligations, sous réserve du respect des droits de la défense.

En pratique, le contrôle porte donc sur la cohérence entre les obligations fixées, le parcours du condamné et les finalités de l’article 723-33.


Jurisprudence citant cet article

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