Article 723-34 du Code de procédure pénale
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 723-34
Le juge de l’application des peines peut modifier les obligations auxquelles le condamné est astreint, par ordonnance rendue selon les modalités prévues par l’article 712-8 . Si la réinsertion du condamné paraît acquise, il peut, par jugement rendu selon les modalités prévues par l’article 712-6, mettre fin à ces obligations. Si le comportement ou la personnalité du condamné le justifie, il peut, par jugement rendu selon les modalités prévues par la dernière phrase du premier alinéa de l’article 723-32 , décider de prolonger la durée de ces obligations, sans que la durée totale de celles-ci ne dépasse celle prévue à l’article 723-29 .
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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Nota bene — art. 723-34 CPP: en pratique, les juridictions de l’application des peines exigent un risque avéré de récidive, en principe établi par expertise, et motivent strictement la nécessité et la proportion des obligations (injonction de soins, assignation, bracelet, etc.). La Cour de cassation admet l’application du régime de surveillance judiciaire même pour des faits antérieurs à l’instauration du suivi socio‑judiciaire, en tant que mesure de sûreté, sous réserve du respect des conditions légales actuelles. En contentieux, les cours rappellent que l’expertise ne peut être purement formelle et que le juge doit caractériser concrètement la dangerosité et l’adéquation des obligations, certaines décisions critiquant les mises en place sans constat médico‑légal explicite du risque.
Jurisprudence citant cet article
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