Article 723-9 du Code de procédure pénale
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 723-9
La personne sous surveillance électronique est placée sous le contrôle du juge de l’application des peines dans le ressort duquel elle est assignée. Le contrôle à distance de la détention à domicile sous surveillance électronique est assuré par des fonctionnaires de l’administration pénitentiaire qui sont autorisés, pour l’exécution de cette mission, à mettre en oeuvre un traitement automatisé de données nominatives. La mise en oeuvre du dispositif technique permettant le contrôle à distance peut être confiée à une personne de droit privé habilitée dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat. Dans la limite des périodes fixées dans la décision de détention à domicile sous surveillance électronique, les agents de l’administration pénitentiaire chargés du contrôle peuvent se rendre sur le lieu de l’assignation pour demander à rencontrer le condamné. Ils ne peuvent toutefois pénétrer au domicile de la personne chez qui le contrôle est pratiqué sans l’accord de celle-ci. Ces agents font aussitôt rapport au juge de l’application des peines de leurs diligences. Les services de police ou de gendarmerie peuvent toujours constater l’absence irrégulière du condamné et en faire rapport au juge de l’application des peines.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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Nota bene — application de l’article 723-9 CPP en jurisprudence
Le placement sous surveillance électronique est placé sous le contrôle du JAP du lieu d’assignation, avec un contrôle à distance assuré par l’administration pénitentiaire, éventuellement via un prestataire privé habilité.
Les agents peuvent vérifier la présence du condamné et se présenter au lieu d’assignation, mais n’entrent pas au domicile sans l’accord de l’occupant, et font rapport au JAP; police et gendarmerie peuvent constater toute absence irrégulière.
En contentieux, les décisions liées à ces mesures relèvent des juridictions de l’application des peines; la Cour de cassation a rappelé la composition de la chambre de l’application des peines en appel pour les mesures de surveillance post-peine (art. 723-29 et s.).
Jurisprudence citant cet article
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