Article 724 du Code de procédure pénale
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 724
Les établissements pénitentiaires reçoivent les personnes en détention provisoire ou condamnées à une peine privative de liberté. Un acte d’écrou est dressé pour toute personne qui est conduite dans un établissement pénitentiaire ou qui s’y présente librement. Les conditions d’application du présent article sont fixées par décret.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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Nota bene — L’article 724 CPP fixe le principe: toute personne placée en détention provisoire ou condamnée est écrouée et détenue dans les établissements pénitentiaires selon les règles du Code pénitentiaire.
En pratique, la jurisprudence s’en sert comme norme-cadre de régularité: le juge vérifie l’existence d’un titre de détention et d’un acte d’écrou conformes, ainsi que le respect des règles pénitentiaires applicables.
L’irrégularité du titre ou de l’écrou peut entraîner la remise en liberté immédiate et, le cas échéant, ouvrir droit à réparation pour détention illégale.
Depuis sa réécriture, le contrôle juridictionnel opère surtout via le renvoi au Code pénitentiaire, auquel les décisions se réfèrent pour apprécier les conditions de détention et les garanties procédurales.
Jurisprudence citant cet article
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