Article 725 – Code de procédure pénale

Article 725 du Code de procédure pénale

Définition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article 725

Nul agent de l’administration pénitentiaire ne peut, à peine d’être poursuivi et puni comme coupable de détention arbitraire, recevoir ni retenir aucune personne qu’en vertu d’un arrêt ou jugement de condamnation, d’une ordonnance de prise de corps ou de placement sous main de justice, d’un mandat de dépôt ou d’arrêt, d’un mandat d’amener lorsque ce mandat doit être suivi d’incarcération provisoire, ou d’un ordre d’arrestation établi conformément à la loi, et sans qu’ait été donné l’acte d’écrou prévu à l’article 724.

Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

Je peux le faire très brièvement, mais pour être précis j’ai besoin de confirmer de quel “725 CPP” vous parlez.

Selon les éditions, l’article 725 se situe dans le Livre V “procédures d’exécution” sur le régime pénitentiaire; toutefois je n’ai pas pu charger son texte exact ici.

Pouvez-vous coller l’article 725 (ou préciser son intitulé) ? Ensuite je vous fais la nota bene en 3–4 phrases, immédiatement.


Jurisprudence citant cet article

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