Article 727 – Code de procédure pénale

Article 727 du Code de procédure pénale

Définition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article 727

Le juge de l’application des peines, le juge d’instruction, le président de la chambre de l’instruction ainsi qu’il est dit à l’article 222, le procureur de la République et le procureur général visitent les établissements pénitentiaires. Auprès de tout établissement pénitentiaire est instituée une commission de surveillance dont la composition et les attributions sont déterminées par décret. Ce décret fixe en outre les conditions dans lesquelles certaines personnes peuvent être admises à visiter les détenus. Les condamnés peuvent continuer à communiquer dans les mêmes conditions que les prévenus avec le défenseur qui les a assistés au cours de la procédure.

Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

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