Article 728-10 – Code de procédure pénale

Article 728-10 du Code de procédure pénale

Définition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article 728-10

Le présent chapitre détermine les règles applicables, en vue de faciliter la réinsertion sociale de la personne condamnée, à la reconnaissance et à l’exécution, dans un Etat membre de l’Union européenne, des condamnations pénales définitives à une peine ou à une mesure de sûreté privative de liberté prononcées par les juridictions françaises ainsi qu’à la reconnaissance et à l’exécution en France de telles condamnations prononcées par les juridictions d’un autre Etat membre. L’Etat sur le territoire duquel a été prononcée la décision est appelé Etat de condamnation. L’Etat auquel est demandée l’exécution de cette décision sur son territoire est appelé Etat d’exécution.

Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

Nota bene — En pratique, la jurisprudence applique l’article 728-10 comme porte d’entrée du mécanisme de reconnaissance et d’exécution intracommunautaire des peines: les juges vérifient d’abord le cadre et la finalité de réinsertion, puis contrôlent les conditions de transmission et d’« État d’exécution/État de condamnation » prévues par le chapitre 728-10 et s.

Elle examine ensuite les conditions spécifiques posées par les articles voisins, notamment la situation de la personne (nationalité, résidence, consentement) et la régularité formelle de la demande, avant de statuer sur la reconnaissance.

Au stade de la décision, la chambre des appels correctionnels statue dans un délai bref et peut refuser la reconnaissance en cas de motifs légaux de refus, tout en pouvant adapter les modalités d’exécution pour assurer la compatibilité avec le droit français.


Jurisprudence citant cet article

Aucune jurisprudence analysée pour le moment.


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