Article 728-11 du Code de procédure pénale
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 728-11
Une décision de condamnation prononcée par une juridiction française ou une juridiction d’un Etat membre peut être transmise, selon le cas, par l’autorité française compétente aux fins de reconnaissance et d’exécution dans l’Etat d’exécution ou à cette autorité aux fins de reconnaissance et d’exécution en France si la personne condamnée se trouve sur le territoire français ou celui de l’autre Etat membre et dans les cas suivants : 1° La personne condamnée est un ressortissant de l’Etat d’exécution et a sa résidence habituelle sur le territoire de cet Etat ou, lorsque la France est l’Etat d’exécution, est un ressortissant français ; 2° La personne condamnée est un ressortissant de l’Etat d’exécution ou, lorsque la France est l’Etat d’exécution, un ressortissant français et fait l’objet, en vertu de la décision de condamnation ou de toute autre décision judiciaire ou administrative, d’une mesure d’éloignement vers le territoire de l’Etat dont elle est ressortissante, applicable à sa libération ; 3° La personne condamnée, quelle que soit sa nationalité, ainsi que l’autorité compétente de l’Etat d’exécution ou, lorsque la France est Etat d’exécution, l’autorité compétente française consentent à l’exécution de la décision de la condamnation faisant l’objet de la transmission. Dans le cas prévu au 3°, le consentement de la personne condamnée n’est pas requis lorsqu’elle s’est réfugiée sur le territoire de l’Etat d’exécution ou, lorsque la France est Etat d’exécution, sur le territoire français ou y est retournée en raison de sa condamnation ou des investigations et des poursuites ayant abouti à celle-ci. Dans le cas prévu au 3° et lorsque la France est Etat d’exécution, l’autorité compétente ne peut consentir à l’exécution de la peine sur le territoire français que lorsque la personne condamnée y réside régulièrement de façon ininterrompue depuis au moins cinq ans.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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Nota bene — Application de l’article 728-11 CPP: les juridictions vérifient d’abord strictement l’un des trois cas ouvrant la transmission pour exécution dans l’UE: nationalité + résidence habituelle dans l’État d’exécution, mesure d’éloignement vers l’État de nationalité, ou consentements requis.
Lorsque la France est État d’exécution sur le fondement du consentement, la cour contrôle en plus la condition de résidence régulière et ininterrompue d’au moins cinq ans en France.
Le consentement de la personne n’est pas exigé si elle s’est réfugiée ou est revenue sur le territoire à raison de la condamnation ou des poursuites, ce que les juges apprécient au vu des pièces de la procédure.
À défaut de remplir ces conditions, la reconnaissance et l’exécution sont refusées.
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