Article 728-14 du Code de procédure pénale
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 728-14
La transmission de la décision de condamnation, de la demande de transit, du certificat et de toutes les pièces relatives à l’exécution de la condamnation ainsi que tout échange relatif à celle-ci s’effectuent directement, selon le cas, avec les autorités compétentes de l’Etat de condamnation ou celles de l’Etat d’exécution, par tout moyen laissant une trace écrite et dans des conditions permettant au destinataire de vérifier l’authenticité des pièces transmises.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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Nota bene — art. 728-14 CPP: en pratique, les juges exigent que toute transmission (décision, certificat, demandes de transit, échanges) laisse une trace écrite et permette de vérifier l’authenticité, y compris via des moyens dématérialisés sécurisés.
Les échanges directs entre autorités de l’État de condamnation et de l’État d’exécution sont admis, sans formalisme spécifique autre que ces garanties.
Les irrégularités de transmission ne conduisent généralement à une nullité que si un grief est démontré, selon les principes généraux de procédure pénale, la finalité de l’article étant la fiabilité matérielle des échanges plus que leur forme.
Jurisprudence citant cet article
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