Article 728-16 – Code de procédure pénale

Article 728-16 du Code de procédure pénale

Définition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article 728-16

Avant de procéder à la transmission de la décision de condamnation et du certificat, le représentant du ministère public peut consulter l’autorité compétente de l’Etat d’exécution afin de déterminer, notamment, si l’exécution de la condamnation sur le territoire de celui-ci est de nature à faciliter la réinsertion sociale de la personne condamnée. Une telle consultation est obligatoire dans les cas autres que ceux visés aux 1° et 2° de l’article 728-11 .

Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

Nota bene — application de l’article 728-16 CPP

Les juridictions vérifient de façon stricte que le parquet transmet le « certificat » conforme à la décision‑cadre 2008/909/JAI, le jugement et les informations utiles sur la peine et la personne condamnée. Toute pièce manquante ou imprécise peut entraîner un refus ou un ajournement, avec possibilité de régularisation avant décision.

Le contrôle porte aussi sur la langue de transmission et l’intelligibilité du dossier pour l’État d’exécution, ainsi que sur l’information et, le cas échéant, le consentement de la personne.

En pratique, les cours d’appel exigent une motivation concrète et une parfaite complétude du dossier, faute de quoi la reconnaissance et l’exécution à l’étranger sont retardées ou refusées.


Jurisprudence citant cet article

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