Article 728-18 du Code de procédure pénale
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 728-18
Si le représentant du ministère public décide de transmettre la décision de condamnation et le certificat à l’autorité compétente de l’Etat d’exécution, il en informe la personne condamnée dans une langue qu’elle comprend. Il l’informe en outre : 1° Que, en cas d’exécution de la condamnation sur le territoire de cet Etat, l’exécution de la peine sera régie par sa législation qui déterminera ainsi, notamment, les conditions d’une libération anticipée ou conditionnelle ; 2° Que la période de privation de liberté déjà subie au titre de la condamnation sera déduite de la peine restant à exécuter ; 3° Que l’autorité compétente de l’Etat d’exécution peut décider d’adapter la peine ou la mesure de sûreté privative de liberté prononcée si, par sa durée ou sa nature, elle est incompatible avec la législation de cet Etat ; 4° Que l’adaptation de la peine ou de la mesure de sûreté privative de liberté par l’Etat d’exécution ne peut avoir pour effet de l’aggraver. Il est dressé procès-verbal de la formalité prévue au présent article. Si la personne condamnée se trouve sur le territoire de l’Etat d’exécution, le représentant du ministère public demande à l’autorité compétente de cet Etat de procéder à cette formalité.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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Nota bene — art. 728-18 CPP en pratique: les juridictions vérifient surtout l’effectivité de l’information donnée à la personne condamnée, dans une langue comprise, et la mention au procès-verbal; un manquement n’entraîne sanction qu’en cas de grief démontré. Elles rappellent que l’exécution dans l’État membre suit son droit (déductions, libération anticipée), et que toute adaptation locale de la peine ne peut l’aggraver. Par ailleurs, au stade de la reconnaissance et de l’exécution transfrontalières, les juges exigent un certificat suffisamment précis et peuvent requérir des traductions complémentaires, l’ensemble du dispositif relevant d’une transposition de la décision-cadre UE, ce qui borne le contrôle au regard du droit interne.
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