Article 728-20 – Code de procédure pénale

Article 728-20 du Code de procédure pénale

Définition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article 728-20

Lorsque la personne condamnée se trouve sur le territoire de l’Etat d’exécution, le ministère public peut demander à l’autorité compétente de cet Etat, lors de la transmission de la décision de condamnation et du certificat, de procéder à l’arrestation provisoire de la personne condamnée ou de prendre toute mesure permettant d’assurer son maintien sur le territoire de cet Etat dans l’attente de la décision de reconnaissance et d’exécution. En cas d’urgence, si le représentant du ministère public n’est pas en mesure d’adresser le certificat à l’autorité compétente de l’Etat d’exécution, il lui transmet les informations mentionnées aux 1° à 6° de l’article 728-12 .

Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

Nota bene — En pratique, l’article 728-20 CPP sert au parquet pour demander à l’État d’exécution l’arrestation provisoire ou, à défaut, toute mesure de maintien sur le territoire, le temps que la décision étrangère soit reconnue et déclarée exécutoire dans l’UE.

La jurisprudence contrôle surtout la nécessité et la proportionnalité de ces mesures au regard des informations transmises dans le certificat, et admet que, si ce certificat est insuffisant, des compléments (dont une traduction) puissent être exigés avant la décision de reconnaissance, sur le fondement des articles du même chapitre (v. l’articulation retenue autour du certificat et des traductions).


Jurisprudence citant cet article

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