Article 728-21 du Code de procédure pénale
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 728-21
Lorsque le représentant du ministère public est consulté par l’autorité compétente de l’Etat d’exécution sur une reconnaissance partielle de la décision de condamnation, il examine, après avoir envisagé en lien avec cette autorité les modalités possibles d’une telle solution, si un accord peut être trouvé. L’exécution partielle de la décision de condamnation ne peut avoir pour conséquence d’accroître la durée de la peine ou de la mesure de sûreté privative de liberté. S’il approuve les modalités d’exécution partielle envisagées, le représentant du ministère public donne son accord. Dans le cas contraire, il retire le certificat.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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Nota bene — Art. 728-21 CPP: les juridictions appliquent ce texte comme une règle de “pure transmission” vers l’État d’exécution au sein de l’UE, sous l’empire de la décision‑cadre 2008/909/JAI. Le contrôle du juge français est très limité: il vérifie surtout la régularité formelle du dossier (certificat type, pièces utiles, information de la personne) et n’annule qu’en cas d’irrégularité substantielle causant grief, les contestations de fond relevant en principe de l’autorité d’exécution. En pratique, les moyens tirés des motifs de refus d’exécution sont débattus devant l’État destinataire, tandis qu’un vice de forme majeur en France conduit à une reprise de la transmission par le parquet.
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