Article 728-27 du Code de procédure pénale
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 728-27
Lorsque, avant ou après le transfèrement de la personne condamnée, l’autorité compétente de l’Etat d’exécution demande au représentant du ministère public qu’il soit consenti à ce que celle-ci puisse être poursuivie, condamnée ou privée de liberté dans l’Etat d’exécution pour une infraction qu’elle aurait commise avant son transfèrement, autre que celle pour laquelle la demande aux fins de reconnaissance et d’exécution a été présentée, la chambre de l’instruction est saisie de cette demande. Lorsque la demande est présentée après le transfèrement, la chambre de l’instruction compétente est celle dans le ressort de laquelle siège la juridiction ayant prononcé la condamnation dont l’exécution a donné lieu au transfèrement. La chambre de l’instruction statue sans recours après s’être assurée que la demande comporte les renseignements prévus à l’article 695-13 et avoir, le cas échéant, obtenu des garanties au regard de l’article 695-32 , dans le délai de trente jours à compter de la réception de la demande. Le consentement est donné lorsque les agissements pour lesquels il est demandé constituent l’une des infractions mentionnées à l’article 694-32 et entrent dans le champ d’application de l’article 695-12.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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Nota bene — art. 728-27 CPP
En pratique, la chambre de l’instruction contrôle strictement la demande de l’État d’exécution: complétude des renseignements exigés par l’art. 695-13, obtention des garanties utiles au titre de l’art. 695-32, délai de 30 jours et décision non susceptible de recours.
Le consentement n’est accordé que si les faits relèvent des infractions listées à l’art. 694-32 et entrent dans le champ de l’art. 695-12, ce qui revient à une vérification « spécialité + champ matériel » de la décision-cadre 2008/909/JAI.
La jurisprudence exige une motivation précise sur ces points et refuse en cas de lacune des pièces ou d’absence de garanties suffisantes, afin de préserver la règle de spécialité et les droits de la défense.
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