Article 728-30 – Code de procédure pénale

Article 728-30 du Code de procédure pénale

Définition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article 728-30

Le ministère public recouvre la faculté de faire exécuter la décision de condamnation sur le territoire français dès que l’autorité compétente de l’Etat d’exécution l’informe de la non-exécution partielle de cette décision en raison de l’évasion de la personne condamnée ou du fait que celle-ci ne peut être trouvée sur le territoire de cet Etat.

Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

Nota bene — application de l’article 728-30 CPP

Les juridictions exigent la preuve d’une information formelle par l’État d’exécution attestant d’une non‑exécution « partielle » liée soit à l’évasion, soit à l’impossibilité de localiser la personne.

Une fois cette condition objective remplie, le ministère public recouvre sa compétence pour reprendre l’exécution en France, limitée au reliquat de peine, avec imputation du temps déjà exécuté et coordination avec les dispositions voisines sur les transferts et la reconnaissance.

Le contrôle du juge porte surtout sur la réalité et la portée de la notification étrangère, le lien de causalité avec l’évasion ou l’introuvabilité, et l’absence d’atteinte aux droits de la défense.

En pratique, cela permet des mesures immédiates d’exécution en France, sans attendre de nouvelles démarches de reconnaissance, dès lors que la notification satisfait aux exigences précitées.


Jurisprudence citant cet article

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