Article 728-35 – Code de procédure pénale

Article 728-35 du Code de procédure pénale

Définition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article 728-35

Le procureur de la République compétent est celui dans le ressort duquel se situe la dernière résidence connue de la personne condamnée, le lieu de détention de celle-ci ou le lieu de l’infraction lorsque les faits ont été commis pour partie sur le territoire français. A défaut, le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Paris est compétent. Si le procureur de la République auquel la demande a été adressée par l’Etat de condamnation aux fins de reconnaissance et d’exécution n’est pas compétent, il la transmet sans délai au procureur de la République compétent. L’autorité compétente de l’Etat de condamnation est informée de la transmission.

Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

Nota bene — En pratique, l’article 728-35 CPP est mobilisé par les juridictions lorsqu’elles statuent sur la reconnaissance en France d’une condamnation pénale prononcée dans un autre État membre de l’UE, dans le cadre de la décision-cadre 2008/909/JAI. Les juges contrôlent de façon concrète les conditions légales prévues par le texte, notamment les motifs de refus, l’adaptation éventuelle de la peine et le respect des droits de la défense, ainsi que la bonne information des autorités d’émission et d’exécution. Le contrôle est essentiellement formaliste et téléologique: il vise la fluidité de l’exécution transfrontière tout en écartant la reconnaissance si une condition fait défaut. Pour des exemples précis, on trouve des décisions qui articulent 728-35 avec les articles voisins (728-32, 728-37 à 728-39, 728-42 à 728-44) lors de la décision de reconnaissance par la juridiction d’appel.


Jurisprudence citant cet article

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