Article 728-36 du Code de procédure pénale
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 728-36
Lorsque, avant de transmettre la décision de condamnation et le certificat, l’autorité compétente de l’Etat de condamnation consulte le procureur de la République, celui-ci l’informe sans délai, dans le cas où, en application du 3° de l’article 728-11, la reconnaissance de la décision est subordonnée au consentement de l’Etat d’exécution, de sa décision de consentir ou non à la transmission de la décision de condamnation et du certificat. Lorsqu’il est consulté par l’autorité compétente de l’Etat de condamnation avant la transmission de la décision de condamnation et du certificat, le procureur de la République peut indiquer à l’autorité compétente de l’Etat de condamnation, dans un avis écrit et motivé, si l’exécution en France de la condamnation lui paraît de nature à favoriser la réinsertion sociale de la personne condamnée. S’il n’a pas été consulté et que, ayant reçu la décision de condamnation et le certificat, il estime que l’exécution de la condamnation en France n’est pas de nature à favoriser la réinsertion sociale de la personne condamnée, le procureur de la République transmet d’office à l’autorité compétente un avis écrit et motivé en ce sens.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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Nota bene — En pratique, les juridictions appliquent l’article 728-36 CPP de façon surtout formaliste: elles contrôlent la complétude du certificat et des pièces transmis par l’État de condamnation au titre de la décision‑cadre 2008/909, puis examinent, au vu du dossier, l’existence d’un motif légal de refus énuméré aux articles 728‑32 et s.
La chambre des appels correctionnels statue rapidement et, pour l’application des articles connexes (728‑37 à 728‑39, 728‑42 à 728‑44), exerce les attributions du procureur, ce qui ancre un contrôle juridictionnel serré mais cadencé par des délais brefs.
Les irrégularités substantielles du certificat ou l’absence de conditions légales (ex. compétence, double incrimination, situation procédurale) conduisent à un refus de reconnaissance, tandis que les vices mineurs peuvent être régularisés par échanges avec l’autorité d’émission.
Jurisprudence citant cet article
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