Article 728-37 – Code de procédure pénale

Article 728-37 du Code de procédure pénale

Définition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article 728-37

Lorsque l’autorité compétente de l’Etat de condamnation lui en fait la demande, le procureur de la République procède à l’audition de la personne condamnée ou de la personne chargée de l’assister ou de la représenter en raison de sa minorité ou d’une mesure de protection, si elle se trouve sur le territoire français, aux fins de recueillir ses observations écrites ou orales. Ces observations sont jointes au dossier. Le cas échéant, il recueille le consentement de la personne condamnée.

Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

Nota bene — Art. 728-37 CPP, en pratique: lors des transferts/exec. de peines UE (décision‑cadre 2008/909), les juridictions vérifient concrètement la régularité du certificat, l’adéquation de la peine et les motifs de refus légaux, avec un contrôle effectif des droits de la défense. En phase décisionnelle, la chambre des appels correctionnels applique ce bloc (728‑37 à 728‑39, 728‑42 à 728‑44) et exerce les attributions du parquet, statuant dans un délai bref une fois le dossier complet. En cas de manquements (certificat incomplet, disproportion, motif de refus 728‑32/728‑33), la reconnaissance est refusée ou ajournée, l’autorité d’émission étant informée selon le schéma du code.


Jurisprudence citant cet article

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