Article 728-38 – Code de procédure pénale

Article 728-38 du Code de procédure pénale

Définition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article 728-38

Lorsqu’il reçoit la demande d’un Etat membre aux fins de reconnaissance et d’exécution en France d’une décision de condamnation à une peine ou à une mesure de sûreté privative de liberté prononcée par une juridiction de cet Etat, le procureur de la République s’assure de la transmission, par l’autorité compétente de l’Etat de condamnation, de la décision de condamnation ou d’une copie certifiée conforme de celle-ci ainsi que du certificat mentionné à l’article 728-12 et de sa traduction en langue française. Le procureur de la République peut, s’il juge le contenu du certificat insuffisant pour prendre une décision sur la demande de reconnaissance et d’exécution, demander que la décision de condamnation ou les parties essentielles de celle-ci, désignées par lui en concertation avec l’autorité compétente de l’Etat de condamnation, fassent l’objet d’une traduction en langue française. Il peut également, s’il apparaît que le certificat est incomplet ou inexact, demander à cette autorité qu’il soit complété ou rectifié.

Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

Nota bene — application de l’article 728-38 CPP:

En matière de reconnaissance et d’exécution en France d’une condamnation pénale prononcée dans l’UE, le parquet vérifie la présence de la décision, du certificat 728-12 et de leur traduction en français.

Si le certificat est jugé insuffisant pour statuer, le procureur (ou la chambre des appels correctionnels) peut exiger la traduction en français de la décision ou de ses parties essentielles.

La Cour de cassation a confirmé que cette faculté de demander traduction découle de la combinaison des art. 728-38, 728-48 et 728-52, et constitue un levier procédural pour garantir une décision éclairée sur la reconnaissance-exécution.


Jurisprudence citant cet article

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