Article 728-39 – Code de procédure pénale

Article 728-39 du Code de procédure pénale

Définition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article 728-39

Le procureur de la République peut demander à l’autorité compétente de l’Etat de condamnation si elle consent à ce que la personne condamnée puisse être poursuivie, condamnée ou privée de liberté en France pour une infraction commise avant son transfèrement. La demande doit comporter les renseignements prévus à l’article 695-13 et être traduite selon les modalités prévues à l’article 695-14 .

Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

Nota bene — Art. 728-39 CPP: en matière d’exécution en France d’une condamnation prononcée dans l’UE, le parquet français ou la chambre des appels correctionnels sollicite, au besoin, le consentement de l’État de condamnation pour lever la “règle de spécialité” et permettre des poursuites ou privations de liberté pour des faits antérieurs au transfèrement, en joignant les informations de l’art. 695-13 et la traduction prévue à 695-14.

La Cour de cassation a rappelé que la traduction intégrale de la décision étrangère n’est pas exigée de principe et n’est demandée qu’en cas d’insuffisance du certificat, dans le cadre des articles 728-38 et 728-52, ce qui encadre concrètement les demandes fondées sur 728-39.

En pratique, faute de consentement explicite de l’État de condamnation, les juridictions françaises s’interdisent des poursuites pour des faits antérieurs au transfèrement, la spécialité demeurant la règle.


Jurisprudence citant cet article

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