Article 728-4 du Code de procédure pénale
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 728-4
La peine prononcée à l’étranger est, par l’effet de la convention ou de l’accord internationaux, directement et immédiatement exécutoire sur le territoire national pour la partie qui restait à subir dans l’Etat étranger. Toutefois, lorsque la peine prononcée est, par sa nature ou sa durée, plus rigoureuse que la peine prévue par la loi française pour les mêmes faits, le tribunal correctionnel du lieu de détention, saisi par le procureur de la République ou le condamné, lui substitue la peine qui correspond le plus en droit français ou réduit cette peine au maximum légalement applicable. Il détermine en conséquence, suivant les cas, la nature et, dans la limite de la partie qui restait à subir dans l’Etat étranger, la durée de la peine à exécuter.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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Nota bene — art. 728-4 CPP: en pratique, les juridictions exigent un strict contrôle des conditions de reconnaissance et d’exécution en France d’une peine prononcée dans un autre État membre, au regard du certificat FD 2008/909, de la correspondance des incriminations et de l’information des droits, le cas échéant du consentement de l’intéressé. La charge de la preuve de la régularité de la chaîne procédurale pèse sur l’autorité requérante, et toute irrégularité substantielle peut conduire à un refus de reconnaissance ou à une adaptation de la peine. Le contrôle opéré est un contrôle de légalité, non d’opportunité, avec une vigilance particulière sur le respect des délais et garanties procédurales.
Jurisprudence citant cet article
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