Article 728-40 – Code de procédure pénale

Article 728-40 du Code de procédure pénale

Définition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article 728-40

Lorsqu’il envisage d’opposer l’un des motifs de refus prévus aux 1° à 4°, 7°, 10° et 11° de l’article 728-32 ou au 1° de l’article 728-33, le procureur de la République en informe l’autorité compétente de l’Etat de condamnation afin de lui permettre de fournir, le cas échéant, toutes informations supplémentaires.

Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

Nota bene — application de l’article 728-40 CPP par la jurisprudence:

Les juridictions vérifient strictement que le procureur a bien informé l’État de condamnation et sollicité, le cas échéant, les informations complémentaires avant d’envisager un refus de reconnaissance, faute de quoi la décision peut être annulée ou la procédure ré-instruite.

Les moyens tirés des motifs de refus (ex. spécialité, ne bis in idem, droits de la défense) sont débattus contradictoirement et appréciés au regard des réponses de l’État émetteur obtenues via 728-40.

En appel, la chambre des appels correctionnels reprend ces vérifications et peut se dispenser d’un nouvel avis à l’État si le procureur l’a déjà donné sur le même fondement, par renvoi de l’article 728-52.


Jurisprudence citant cet article

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