Article 728-43 du Code de procédure pénale
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 728-43
Le procureur de la République reconnaît la décision de condamnation comme étant exécutoire sur le territoire français en l’absence de l’un des motifs de refus prévus aux articles 728-32 et 728-33 . Dans le cas où, en application du 3° de l’article 728-11 , le consentement de l’autorité compétente de l’Etat d’exécution est requis, le procureur de la République apprécie s’il y a lieu de le donner en considérant, notamment, l’intérêt de sa décision pour la réinsertion sociale de la personne condamnée. Dans le cas où le consentement de la personne condamnée est requis en application du même 3°, le procureur de la République constate expressément, dans la décision reconnaissant la décision de condamnation comme exécutoire, qu’il a été donné. La décision du procureur de la République refusant de reconnaître la décision de condamnation comme exécutoire sur le territoire français est motivée.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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Nota bene — art. 728-43 CPP: en pratique, les juridictions vérifient strictement les conditions de reconnaissance et d’exécution d’une condamnation pénale d’un autre État membre, au regard du cadre 2008/909/JAI et des motifs de refus prévus par le code. Elles contrôlent l’équivalence juridique des faits, la régularité de la décision étrangère, l’information des droits et, si besoin, adaptent la peine pour la rendre exécutable en droit français sans en aggraver la nature ni la durée. Les recours sont encadrés et portent surtout sur la légalité du refus ou de l’adaptation, plus que sur un réexamen du fond de la culpabilité. En somme, l’office du juge est un contrôle de conformité et d’adaptation, dans une logique de reconnaissance mutuelle, à droit de la défense constant.
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