Article 728-44 du Code de procédure pénale
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 728-44
Si la décision de condamnation peut être reconnue comme étant exécutoire en France, le procureur de la République apprécie s’il y a lieu de procéder à l’adaptation de la peine ou de la mesure de sûreté privative de liberté prononcée. Lorsque la durée de la peine ou de la mesure de sûreté privative de liberté prononcée est supérieure à celle qui aurait pu être légalement prononcée par une juridiction française pour les mêmes faits, le procureur de la République propose de la réduire au maximum légal encouru selon la loi française pour l’infraction correspondante. Lorsque la condamnation porte sur plusieurs infractions, il se réfère au maximum légal encouru pour l’infraction correspondante la plus sévèrement sanctionnée. Lorsque, par sa nature, la peine ou la mesure de sûreté privative de liberté est incompatible avec la loi française, le procureur de la République propose de lui substituer la peine ou la mesure de sûreté privative de liberté encourue selon cette loi, à moins que cette substitution n’ait pour conséquence d’aggraver la condamnation.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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Nota bene — application jurisprudentielle de l’article 728-44 CPP:
Lorsqu’une condamnation d’un autre État membre est reconnue exécutoire en France, la juridiction (ou le parquet) adapte la peine pour respecter le droit français, sans jamais aggraver la sanction.
Si la durée dépasse le maximum légal français pour l’infraction correspondante, elle est réduite à ce maximum; en concours d’infractions, on se réfère au maximum de l’infraction la plus sévère.
Si la nature de la peine est incompatible, elle est substituée par une peine française équivalente, sous réserve de ne pas alourdir la condamnation; la chambre des appels correctionnels exerce ces attributions lorsqu’elle statue sur la reconnaissance.
Jurisprudence citant cet article
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