Article 728-46 du Code de procédure pénale
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 728-46
Lorsque le procureur de la République propose d’adapter la peine en application de l’article 728-44 , il saisit sans délai le président du tribunal de grande instance ou le juge délégué par lui aux fins d’homologation de la proposition d’adaptation. Il communique au président du tribunal de grande instance ou au juge délégué par lui l’ensemble des pièces de la procédure.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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Nota bene — application jurisprudentielle de l’article 728-46 CPP: les juridictions exigent que la proposition d’adaptation du parquet soit immédiatement portée à l’homologation du président du tribunal judiciaire et appuyée de l’intégralité du dossier, à peine de refus d’homologation. Le juge vérifie la motivation, la proportionnalité de l’adaptation au regard de la peine étrangère, et sa conformité aux principes français (légalité, individualisation, droits de la défense, ne bis in idem). En pratique, l’homologation n’est accordée que si l’adaptation ne modifie pas la nature de la sanction au‑delà de ce que permet le cadre légal français et si la procédure est pleinement contradictoire.
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