Article 728-47 du Code de procédure pénale
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 728-47
Dans les cinq jours de sa saisine, le président du tribunal de grande instance ou le juge délégué par lui décide, au vu des pièces qui lui ont été communiquées, s’il y a lieu d’homologuer la proposition d’adaptation formulée par le procureur de la République. L’ordonnance par laquelle il refuse l’homologation est motivée.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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Nota bene — art. 728-47 CPP: la jurisprudence applique un contrôle rigoureux et « en cases » des conditions de reconnaissance des condamnations étrangères, en vérifiant le certificat type, l’identité du condamné, le caractère exécutoire et le reliquat de peine, ainsi que l’absence de motifs de refus limitativement énumérés.
Les juges exigent une motivation concrète sur les motifs de refus éventuels et le respect des droits de la défense, notamment l’information et l’audition utiles de la personne et de son conseil.
La chambre des appels correctionnels statue dans des délais brefs et transpose, pour cette phase, les prérogatives du parquet, ce qui renforce l’exigence de complétude du dossier transmis et de coordination avec l’État de condamnation.
En pratique, les irrégularités documentaires ou de notification, comme l’absence de pièces justificatives nécessaires, conduisent plus souvent à ajournement ou refus de reconnaissance qu’à une validation « sous réserve ».
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