Article 728-48 du Code de procédure pénale
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 728-48
La décision du procureur de la République mentionnée à l’article 728-43 et, le cas échéant, l’ordonnance homologuant ou refusant d’homologuer la proposition d’adaptation de la peine ou de la mesure de sûreté privative de liberté mentionnée à l’article 728-47 sont notifiées sans délai à la personne condamnée. Celle-ci est informée par une mention portée dans l’acte de notification que, si elle n’accepte pas cette décision, elle dispose d’un délai de dix jours pour saisir la chambre des appels correctionnels d’une requête précisant, à peine d’irrecevabilité, les motifs de droit ou de fait de sa contestation et qu’elle a la possibilité de se faire représenter devant cette juridiction par un avocat de son choix ou, à défaut, par un avocat commis d’office par le bâtonnier de l’ordre des avocats. Toutefois, la personne condamnée n’est pas recevable à saisir la chambre des appels correctionnels en cas de refus d’exécution opposé dans le cas prévu au 3° de l’article 728-11.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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Nota bene — art. 728-48 CPP: en pratique, les juridictions vérifient strictement la preuve d’une notification « sans délai » à la personne condamnée et le point de départ du délai de 10 jours pour saisir la chambre des appels correctionnels. L’irrecevabilité est régulièrement retenue si la requête ne précise pas des motifs de droit ou de fait, comme l’exige le texte. À l’inverse, un défaut ou une insuffisance d’information dans l’acte de notification sur les droits de recours et la possibilité d’être représenté par avocat est de nature à vicier la procédure. En bref, recevabilité et computation des délais se jouent sur la matérialité de la notification et la conformité formelle aux mentions obligatoires.
Jurisprudence citant cet article
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