Article 728-5 du Code de procédure pénale
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 728-5
Le tribunal statue en audience publique, après avoir entendu le ministère public, le condamné et, le cas échéant, l’avocat choisi par lui ou commis d’office sur sa demande. Le jugement est immédiatement exécutoire nonobstant appel.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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Nota bene — En pratique, l’article 728-5 s’insère dans le régime de reconnaissance-exécution en France des condamnations prononcées dans l’UE: les juges se fondent sur le certificat, peuvent exiger compléments ou traductions et statuent dans des délais encadrés, la procédure étant suspendue pendant ces demandes. La Cour de cassation rappelle que ce dispositif transpose la décision‑cadre 2008/909 et borne l’office du juge aux vérifications prévues par le code (suffisance du certificat, demandes de traduction, délais), sans contrôle de fond du jugement étranger. Concrètement, la jurisprudence applique ainsi les articles voisins (728‑38, 728‑48, 728‑52, 728‑54) pour préciser quand demander une traduction et comment gérer les délais, ce qui éclaire la mise en œuvre de 728‑5 au quotidien.
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