Article 728-5 – Code de procédure pénale

Article 728-5 du Code de procédure pénale

Définition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article 728-5

Le tribunal statue en audience publique, après avoir entendu le ministère public, le condamné et, le cas échéant, l’avocat choisi par lui ou commis d’office sur sa demande. Le jugement est immédiatement exécutoire nonobstant appel.

Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

Consulter sur Légifrance

Application par la jurisprudence

Nota bene — En pratique, l’article 728-5 s’insère dans le régime de reconnaissance-exécution en France des condamnations prononcées dans l’UE: les juges se fondent sur le certificat, peuvent exiger compléments ou traductions et statuent dans des délais encadrés, la procédure étant suspendue pendant ces demandes. La Cour de cassation rappelle que ce dispositif transpose la décision‑cadre 2008/909 et borne l’office du juge aux vérifications prévues par le code (suffisance du certificat, demandes de traduction, délais), sans contrôle de fond du jugement étranger. Concrètement, la jurisprudence applique ainsi les articles voisins (728‑38, 728‑48, 728‑52, 728‑54) pour préciser quand demander une traduction et comment gérer les délais, ce qui éclaire la mise en œuvre de 728‑5 au quotidien.


Jurisprudence citant cet article

Aucune jurisprudence analysée pour le moment.


Besoin d’un conseil ?

Notre cabinet intervient sur Paris et en France entière pour toute question relative à l’application de cet article.

Téléphone : 06 89 11 34 45

Prendre rendez-vous

📄 Circulaire officielle

Nos données proviennent de la Cour de cassation (Judilibre), du Conseil d'État, de la DILA, de la Cour de justice de l'Union européenne ainsi que de la Cour européenne des droits de l'Homme.

En savoir plus sur Kohen Avocats

Abonnez-vous pour poursuivre la lecture et avoir accès à l’ensemble des archives.

Poursuivre la lecture