Article 728-51 – Code de procédure pénale

Article 728-51 du Code de procédure pénale

Définition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article 728-51

L’audience de la chambre des appels correctionnels est publique, sauf si la personne est mineure ou si la publicité est de nature à nuire au bon déroulement de la procédure en cours, aux intérêts d’un tiers ou à la dignité de la personne. Dans ce cas, la chambre des appels correctionnels, à la demande du ministère public, de l’avocat de la personne condamnée ou d’office, statue par un arrêt rendu en chambre du conseil qui n’est susceptible de pourvoi en cassation qu’en même temps que l’arrêt statuant sur la reconnaissance et l’exécution de la condamnation. Le ministère public et, s’il en a été désigné, l’avocat de la personne condamnée sont entendus. La chambre des appels correctionnels peut décider d’entendre la personne condamnée ou de la faire entendre par l’autorité compétente de l’Etat de condamnation. La chambre des appels correctionnels peut, par une décision qui n’est susceptible d’aucun recours, autoriser l’Etat de condamnation à intervenir à l’audience par l’intermédiaire d’une personne habilitée par ce même Etat à cet effet. Lorsque l’Etat de condamnation est autorisé à intervenir, il ne devient pas partie à la procédure.

Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

Nota bene — art. 728-51 CPP: en matière de reconnaissance et d’exécution en France d’une condamnation pénale d’un autre État membre, l’audience devant la chambre des appels correctionnels est publique, sauf décision motivée de huis clos pour protéger le déroulement de la procédure, les intérêts d’un tiers ou la dignité de la personne. Le ministère public et, le cas échéant, l’avocat de la personne condamnée sont entendus, et la cour peut décider d’entendre la personne condamnée directement ou via l’autorité de l’État de condamnation. La cour peut aussi autoriser cet État à intervenir sans en faire une partie, cette autorisation n’étant pas susceptible de recours, et un éventuel pourvoi contre la décision de huis clos n’est recevable qu’avec le pourvoi contre l’arrêt statuant sur la reconnaissance et l’exécution.


Jurisprudence citant cet article

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