Article 728-55 – Code de procédure pénale

Article 728-55 du Code de procédure pénale

Définition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article 728-55

Le procureur de la République informe sans délai l’autorité compétente de l’Etat de condamnation de la décision définitive prise sur la reconnaissance et l’exécution de la décision de condamnation et, le cas échéant, sur l’adaptation de la peine ou de la mesure de sûreté privative de liberté. Lorsque la décision définitive consiste en un refus de reconnaissance et d’exécution de la décision de condamnation ou comporte une adaptation de la peine ou de la mesure privative de liberté, le procureur de la République informe également l’autorité compétente de l’Etat de condamnation des motifs de la décision. Lorsque, après adaptation de la peine ou de la mesure de sûreté privative de liberté et imputation sur la durée de celle-ci de la privation de liberté déjà subie, la décision de condamnation doit être regardée comme intégralement exécutée, le procureur de la République informe l’autorité compétente de l’Etat de condamnation que la personne condamnée ne pourra pas être écrouée en France en exécution de cette décision et que, en cas de transfèrement, elle sera mise immédiatement en liberté à son arrivée sur le sol français.

Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

Nota bene — Application de l’article 728-55 CPP: les juridictions exigent une motivation concrète des décisions de reconnaissance ou de refus d’exécuter une condamnation étrangère, en vérifiant point par point les motifs légaux de refus et l’adaptation éventuelle de la peine aux règles françaises.

Le contrôle porte aussi sur le respect des droits procéduraux de la personne condamnée et sur l’information de l’État d’émission, lorsque la loi l’exige.

Les recours sont encadrés dans des délais brefs et la décision doit permettre d’identifier clairement les éléments de fait et de droit retenus.


Jurisprudence citant cet article

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