Article 728-56 – Code de procédure pénale

Article 728-56 du Code de procédure pénale

Définition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article 728-56

Dès que la décision de reconnaître la décision de condamnation comme exécutoire en France est devenue définitive, la peine ou la mesure de sûreté privative de liberté peut être ramenée à exécution dans les conditions prévues par la décision, pour la partie qui restait à subir dans l’Etat de condamnation. L’exécution de la peine est régie par le présent code.

Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

Nota bene — art. 728-56 CPP: une fois la reconnaissance devenue définitive, la peine prononcée à l’étranger est exécutée en France pour le reliquat, selon les modalités du droit français de l’exécution des peines. Concrètement, le parquet et le JAP appliquent les règles internes (imputation du temps déjà subi, crédits et réductions de peine, aménagements, régime disciplinaire), sans remettre en cause le quantum tel qu’il a été reconnu. Les contestations ne portent alors que sur des incidents d’exécution en France, les motifs de refus ou d’adaptation relevant de la phase de reconnaissance antérieure. L’exécution est donc “francisée” quant aux règles, mais demeure fidèle à la décision étrangère quant à la durée restante.


Jurisprudence citant cet article

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