Article 728-58 du Code de procédure pénale
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 728-58
Si la personne condamnée ne peut être retrouvée sur le territoire français, le procureur de la République informe l’autorité compétente de l’Etat de condamnation de l’impossibilité d’exécuter la décision de condamnation pour ce motif.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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Nota bene — art. 728-58 CPP
Quand la personne condamnée n’est pas localisable en France, le parquet doit simplement informer l’autorité de l’État de condamnation de l’impossibilité d’exécuter, au titre d’un devoir de diligence et d’information.
La jurisprudence traite cette étape comme une mesure procédurale accessoire: elle ne vaut ni refus définitif d’exécution ni extinction de la peine, et n’empêche pas une reprise de l’exécution si la personne est retrouvée ultérieurement.
Le contrôle du juge se concentre sur la réalité des recherches menées pour localiser la personne et sur la transmission effective de l’information à l’État d’émission, afin que celui‑ci puisse décider d’éventuelles suites (recherche, mandat, nouveau transfert).
Jurisprudence citant cet article
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