Article 728-60 – Code de procédure pénale

Article 728-60 du Code de procédure pénale

Définition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article 728-60

Le ministère public informe sans délai l’autorité compétente de l’Etat de condamnation : 1° Des décisions ou mesures mentionnées à l’article 728-57 , autres que celles prises par les autorités de l’Etat de condamnation, ayant retiré à la décision de condamnation son caractère exécutoire ; 2° De l’évasion de la personne condamnée ; 3° De la libération conditionnelle de la personne condamnée et de la date à laquelle cette mesure a pris fin ; 4° De ce que la peine ou la mesure de sûreté privative de liberté a été exécutée.

Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

Nota bene — application de l’article 728-60 CPP:

Les juridictions l’appliquent comme une règle d’exécution des condamnations prononcées dans l’UE, en veillant au respect du principe de reconnaissance mutuelle et au cadre procédural prévu par le chapitre 728-37 s. et suivants.

Concrètement, elles contrôlent surtout les conditions formelles et les motifs légaux de refus, sans remettre en cause le fond, la matière étant issue de la décision‑cadre 2008/909/JAI et interprétée avec un contrôle constitutionnel restreint.

Elles exigent un certificat suffisamment précis et, si nécessaire, peuvent requérir une traduction pour statuer, l’accent étant mis sur la régularité du support et la protection des droits du condamné.

En pratique, l’exécution en France est donc permise dès lors que les exigences de forme et les garanties procédurales sont réunies, l’office du juge restant circonscrit par le texte et son origine européenne.


Jurisprudence citant cet article

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