Article 728-61 – Code de procédure pénale

Article 728-61 du Code de procédure pénale

Définition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article 728-61

Si la personne condamnée se trouve sur le territoire de l’Etat de condamnation, elle est transférée sur le territoire français à une date fixée par le ministre de la justice en accord avec l’autorité compétente de cet Etat, au plus tard trente jours à compter de la date à laquelle la décision de reconnaître la condamnation et d’exécuter la peine ou la mesure de sûreté privative de liberté a acquis un caractère définitif. Si le transfèrement est impossible dans ce délai en raison de circonstances imprévues, le ministre de la justice et l’autorité compétente de l’Etat de condamnation conviennent d’une nouvelle date de transfèrement dès que ces circonstances ont cessé. Le transfèrement a lieu, au plus tard, dans les dix jours suivant cette nouvelle date.

Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

Nota bene — art. 728-61 CPP: en pratique, les juridictions rappellent que le transfèrement depuis l’État de condamnation doit intervenir dans les 30 jours suivant la décision définitive de reconnaissance, le ministère de la justice devant coordonner la date avec l’autorité étrangère.

En cas d’impossibilité liée à des « circonstances imprévues », les reports sont admis mais doivent être justifiés et donner lieu à la fixation d’une nouvelle date, l’exécution devant alors avoir lieu dans les 10 jours.

Le contentieux se concentre sur la preuve de ces circonstances et sur la diligence des autorités françaises, dans le cadre, plus largement, du régime de reconnaissance mutuelle issu de la décision‑cadre 2008/909/JAI.


Jurisprudence citant cet article

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