Article 728-62 du Code de procédure pénale
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 728-62
La personne transférée sur le territoire français pour la mise à exécution d’une condamnation à une peine ou à une mesure de sûreté privative de liberté prononcée par une juridiction d’un Etat membre ne peut être recherchée, poursuivie, condamnée ou détenue pour un fait quelconque antérieur à son transfèrement, autre que celui qui a motivé celui-ci, sauf si elle se trouve dans l’un des cas suivants : 1° Ayant eu la possibilité de le faire, elle n’a pas quitté le territoire national dans les quarante-cinq jours suivant sa libération définitive, ou y est retournée volontairement après l’avoir quitté ; 2° L’infraction n’est pas punie d’une peine ou d’une mesure de sûreté privative de liberté ; 3° Aucune mesure privative ou restrictive de liberté n’est appliquée durant la procédure suivie du chef de l’infraction reprochée ; 4° La personne condamnée n’est pas passible d’une peine ou d’une mesure privative de liberté en répression de cette infraction ; 5° Elle a consenti au transfèrement ; 6° Elle a renoncé expressément, après son transfèrement, devant le tribunal correctionnel du lieu d’exécution de la peine et dans les conditions prévues aux deux derniers alinéas de l’article 695-19 , au bénéfice de la règle de la spécialité prévue au premier alinéa du présent article, sa renonciation étant irrévocable ; 7° L’autorité compétente de l’Etat de condamnation consent expressément que cette règle soit écartée.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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Nota bene — Art. 728-62 CPP en pratique: les juridictions vérifient de façon concrète les conditions du transfèrement au titre de la reconnaissance mutuelle intra‑UE, notamment la régularité de la décision étrangère, les garanties d’exécution en France et l’absence de motifs de refus. La chambre compétente contrôle la motivation, le respect des délais et les droits de la défense, et peut écarter l’exécution en cas d’irrégularité substantielle. L’office de la cour d’appel (chambre des appels correctionnels ou de l’application des peines selon les phases) est encadré par les articles voisins, qui précisent les délais et les motifs de refus, ce que la jurisprudence applique strictement.
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