Article 728-63 du Code de procédure pénale
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 728-63
La demande de consentement mentionnée au 7° de l’article 728-62 est adressée par le ministère public à l’autorité compétente de l’Etat de condamnation. Elle doit comporter les renseignements prévus à l’article 695-13 et être traduite selon les modalités prévues à l’article 695-14 .
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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Nota bene — art. 728-63 CPP: en pratique, les juridictions l’appliquent comme un cadre logistique du transfèrement intra-UE, en vérifiant surtout que les formalités de remise et d’escorte sont régulièrement accomplies et compatibles avec la décision de reconnaissance déjà rendue. Elles contrôlent la coordination entre autorités (État d’émission/État d’exécution), les délais et notifications, ainsi que le respect des droits de la personne transférée, sans revenir sur le fond de la condamnation. Des irrégularités substantielles dans l’organisation du transfèrement peuvent conduire à un report ou à une réorganisation, plutôt qu’à une annulation de la reconnaissance elle‑même, sauf atteinte caractérisée aux garanties procédurales. Référence de base: le texte de l’article 728‑63 s’insère dans le dispositif 728‑37 et s. relatif à l’exécution en France des condamnations prononcées dans l’UE.
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