Article 728-64 du Code de procédure pénale
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 728-64
Lorsque la personne condamnée se trouve sur le territoire français et que l’autorité compétente de l’Etat de condamnation demande que, dans l’attente de la décision sur la reconnaissance et l’exécution de la décision de condamnation, la personne condamnée fasse l’objet d’une arrestation provisoire ou de toute autre mesure destinée à garantir son maintien sur le territoire français, le procureur de la République, s’il estime que la personne ne présente pas des garanties de représentation suffisantes, requiert qu’elle soit appréhendée et conduite devant lui dans les vingt-quatre heures. Pendant ce délai, les articles 63-2 et 63-3 sont applicables. Dans le cas où la demande mentionnée au premier alinéa du présent article a été présentée par l’autorité compétente de l’Etat de condamnation avant la transmission par celle-ci de la décision de condamnation et du certificat, la personne ne peut être appréhendée en application du même premier alinéa que si l’autorité compétente de l’Etat de condamnation a fourni au procureur de la République les informations prévues aux 1° à 6° de l’article 728-12 .
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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Nota bene — Application jurisprudentielle de l’article 728-64 CPP:
Les juges valident l’arrestation provisoire d’une personne condamnée dans un autre État membre quand le parquet motive l’insuffisance des garanties de représentation et respecte le délai de 24 h, avec application des droits des articles 63-2 et 63-3 CPP.
Si la demande d’arrestation intervient avant la transmission du certificat européen, les juridictions exigent que le parquet ait reçu au minimum les informations listées aux 1° à 6° de l’article 728-12, à défaut de quoi la mesure est écartée.
Plus largement, la chambre criminelle encadre strictement ce régime issu de la décision‑cadre 2008/909/JAI, en contrôlant la diligence des autorités françaises et les garanties procédurales (par ex. exigences documentaires et, au besoin, demandes de traduction sur le fondement des articles voisins 728‑38, 728‑48 et 728‑52).
Jurisprudence citant cet article
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