Article 728-69 du Code de procédure pénale
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 728-69
Les ordonnances rendues par le juge des libertés et de la détention en application des articles 728-67 et 728-68 peuvent faire l’objet d’un appel devant la chambre des appels correctionnels. Le troisième alinéa de l’article 194 et les deux derniers alinéas de l’article 199 sont applicables devant la chambre des appels correctionnels.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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Nota bene — En pratique, l’article 728-69 CPP sert de base à l’arrestation provisoire dans le cadre de l’exécution en France de condamnations prononcées dans l’UE: les juridictions vérifient l’existence d’une demande/certificat régulier, l’urgence et la proportionnalité, puis contrôlent les délais stricts et l’information des droits du condamné.
Le contrôle est exercé par la chambre des appels correctionnels, qui sanctionne les irrégularités affectant la régularité de la saisine ou les garanties procédurales, à peine de mainlevée ou de refus d’exécution.
La Cour de cassation rappelle, à propos du même dispositif de reconnaissance mutuelle, que les textes du chapitre (ex. 728-38, 728-48, 728-52) s’appliquent de manière combinée, notamment pour exiger les pièces utiles et respecter les droits de la défense.
Jurisprudence citant cet article
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