Article 728-73 du Code de procédure pénale
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 728-73
Lorsque le ministre de la justice ne peut garantir que la personne condamnée ne sera ni poursuivie, ni détenue, ni soumise à aucune autre restriction de sa liberté individuelle sur le territoire français, pour des faits ou condamnations antérieurs à son départ du territoire de l’Etat de condamnation, il en informe l’autorité qui a demandé le transit.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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Nota bene — art. 728-73 CPP: la jurisprudence est peu fournie, mais lorsqu’elle est saisie, elle contrôle principalement la régularité formelle de l’autorisation de transit et le respect strict des conditions prévues par le dispositif de reconnaissance mutuelle des peines (compétence de l’autorité, motivation, informations transmises, encadrement temporel). Les juges vérifient en particulier l’absence de motif de refus légal et que le transit ne porte pas une atteinte disproportionnée aux droits fondamentaux de la personne (dignité, art. 3 CEDH), à défaut de quoi la mesure est écartée. En pratique, les recours prospèrent surtout pour des vices de forme ou de motivation insuffisante, plus rarement sur le fond. Base légale et cadre: art. 728-73 CPP, Section « transit sur le territoire français ».
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