Article 728-9 – Code de procédure pénale

Article 728-9 du Code de procédure pénale

Définition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article 728-9

Aucune poursuite pénale ne peut être exercée ou continuée et aucune condamnation ne peut être exécutée à raison des mêmes faits contre le condamné qui exécute en France, en application d’une convention ou d’un accord internationaux, une peine privative de liberté prononcée par une juridiction étrangère.

Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

Consulter sur Légifrance

Application par la jurisprudence

Nota bene — art. 728-9 CPP

La règle consacre un ne bis in idem “transfrontalier” : dès qu’une peine étrangère est exécutée en France au titre d’un accord international, il est interdit de poursuivre à nouveau ou d’exécuter une autre condamnation pour les mêmes faits et la même personne.

Les juridictions vérifient strictement l’identité de faits, l’effectivité de l’exécution en France et l’assise conventionnelle du transfèrement; la qualification pénale peut différer, l’important étant l’idem factum.

Si l’identité des faits n’est que partielle, l’interdiction ne joue qu’à due concurrence; elle ne fait pas obstacle aux actions civiles des victimes ni aux poursuites pour des faits distincts.


Jurisprudence citant cet article

Aucune jurisprudence analysée pour le moment.


Besoin d’un conseil ?

Notre cabinet intervient sur Paris et en France entière pour toute question relative à l’application de cet article.

Téléphone : 06 89 11 34 45

Prendre rendez-vous

📄 Circulaire officielle

Nos données proviennent de la Cour de cassation (Judilibre), du Conseil d'État, de la DILA, de la Cour de justice de l'Union européenne ainsi que de la Cour européenne des droits de l'Homme.

En savoir plus sur Kohen Avocats

Abonnez-vous pour poursuivre la lecture et avoir accès à l’ensemble des archives.

Poursuivre la lecture