Article 729-1 du Code de procédure pénale
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 729-1
Des réductions de temps d’épreuve nécessaire à l’octroi de la libération conditionnelle peuvent être accordées aux condamnés à la réclusion criminelle à perpétuité dans les formes et les conditions prévues par l’article 721-1 ; la durée totale de ces réductions ne peut toutefois excéder, par année d’incarcération, vingt jours ou un mois selon que le condamné se trouve ou non en état de récidive légale. Les réductions ne sont, le cas échéant, imputables que sur la partie de la peine excédant la période de sûreté prévue par l’article 132-23 du code pénal.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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Nota bene — art. 729-1 CPP (libération conditionnelle) en pratique:
Les juridictions vérifient concrètement les « efforts sérieux de réinsertion » et l’existence d’un projet structuré et stable, avec gages d’hébergement, d’emploi ou de formation, et démarches envers les victimes.
Elles apprécient la dangerosité et le risque de récidive à partir du parcours d’exécution de peine, des évaluations SPIP, des expertises le cas échéant, et des incidents disciplinaires.
La motivation doit être précise et individualisée; à défaut d’éléments actuels et suffisants, la demande est rejetée, parfois avec fixation d’un délai de réexamen.
En cas d’octroi, des obligations strictes sont posées et le contrôle par le JAP/TAP est renforcé; tout manquement peut entraîner révocation immédiate.
Jurisprudence citant cet article
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