Article 729-2 du Code de procédure pénale
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 729-2
Dans les formes et conditions prévues par les articles 721, 721-1, et 729-1, mais dans la limite de quarante-cinq jours par année d’incarcération, des réductions du temps d’épreuve nécessaire à l’octroi de la libération conditionnelle peuvent être accordées aux condamnés à la réclusion criminelle à perpétuité. Elles ne sont, le cas échéant, imputables que sur la partie de la peine excédant la période de sûreté prévue à l’article 720-2.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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Nota bene — art. 729-2 CPP: pour une personne étrangère frappée d’une mesure d’éloignement (ITF, OQTF, expulsion, etc.), la libération conditionnelle est en principe accordée uniquement si cette mesure est effectivement exécutée, et elle peut être décidée sans le consentement de l’intéressé.
En présence d’une ITF complémentaire, le JAP ou le TAP peut accorder la libération conditionnelle en suspendant l’ITF pendant toute la période de contrôle de l’article 732.
À l’issue, si la LC n’a pas été révoquée, le relevé de plein droit de l’ITF intervient, sinon elle redevient exécutoire.
Concrètement, les juridictions vérifient l’effectivité et l’imminence de l’éloignement et l’absence d’obstacle légal ou matériel avant d’accorder la mesure.
Jurisprudence citant cet article
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