Article 729-3 du Code de procédure pénale
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 729-3
La libération conditionnelle peut être accordée pour tout condamné à une peine privative de liberté inférieure ou égale à quatre ans, ou pour laquelle la durée de la peine restant à subir est inférieure ou égale à quatre ans, lorsque ce condamné exerce l’autorité parentale sur un enfant de moins de dix ans ayant chez ce parent sa résidence habituelle ou lorsqu’il s’agit d’une femme enceinte de plus de douze semaines. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux personnes condamnées pour un crime ou pour un délit commis sur un mineur ou pour une infraction commise en état de récidive légale.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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Nota bene — art. 729-3 CPP: la LC “parentale” ou “grossesse” reste une faculté, le JAP et la chambre de l’application des peines l’accordent après une appréciation concrète des garanties de réinsertion et de l’intérêt de l’enfant ou de la grossesse, avec contrôle de proportionnalité et motivation circonstanciée. Les juridictions vérifient classiquement résidence effective de l’enfant chez le parent, stabilité du logement et des ressources, suivi social et projet de prise en charge; à défaut, refus confirmé. L’exclusion est de droit en cas de crime ou délit commis sur mineur. Le seuil de quatre ans s’apprécie soit sur la peine prononcée, soit sur le reliquat restant à subir, au jour où il est statué.
Jurisprudence citant cet article
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