Article 730 du Code de procédure pénale
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 730
Lorsque la peine privative de liberté prononcée est d’une durée inférieure ou égale à dix ans, ou que, quelle que soit la peine initialement prononcée, la durée de détention restant à subir est inférieure ou égale à trois ans, la libération conditionnelle est accordée par le juge de l’application des peines selon les modalités prévues par l’article 712-6. Dans les autres cas, la libération conditionnelle est accordée par le tribunal de l’application des peines selon les modalités prévues par l’article 712-7. Pour l’application du présent article, la situation de chaque condamné est examinée au moins une fois par an, lorsque les conditions de délai prévues à l’article 729 sont remplies. Un décret fixe les modalités d’application du présent article.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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Nota bene — art. 730 CPP, en pratique: la jurisprudence contrôle surtout la compétence et la motivation des décisions de libération conditionnelle, en distinguant les cas relevant du juge de l’application des peines et ceux du tribunal de l’application des peines pour les peines lourdes ou catégories aggravées.
Elle exige une appréciation concrète des garanties de réinsertion et du risque de récidive, avec des exigences accrues d’évaluation pluridisciplinaire pour certaines infractions, et censure les décisions insuffisamment motivées.
Pour les longues peines, les juges doivent organiser un débat contradictoire lorsque le temps exécuté atteint le seuil légal, à défaut de quoi la chambre de l’application des peines peut y suppléer.
En cas de manquements, la révocation est possible selon les “distinctions” posées par l’art. 730, sous contrôle de proportionnalité et de motivation.
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