Article 733 – Code de procédure pénale

Article 733 du Code de procédure pénale

Définition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article 733

En cas de nouvelle condamnation, d’inconduite notoire, d’infraction aux conditions ou d’inobservation des mesures énoncées dans la décision de mise en liberté conditionnelle, cette décision peut être révoquée, suivant les distinctions de l’article 730, soit par le juge de l’application des peines, soit par le tribunal de l’application des peines, selon les modalités prévues par les articles 712-6 ou 712-7. Il en est de même lorsque la décision de libération conditionnelle n’a pas encore reçu exécution et que le condamné ne remplit plus les conditions légales pour en bénéficier. Après révocation, le condamné doit subir, selon les dispositions de la décision de révocation, tout ou partie de la durée de la peine qu’il lui restait à subir au moment de sa mise en liberté conditionnelle, cumulativement, s’il y a lieu, avec toute nouvelle peine qu’il aurait encourue ; le temps pendant lequel il a été placé en état d’arrestation provisoire compte toutefois pour l’exécution de sa peine. Si la révocation n’est pas intervenue avant l’expiration du délai prévu à l’article précédent, la libération est définitive. Dans ce cas, la peine est réputée terminée depuis le jour de la libération conditionnelle.

Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

Nota bene — application de l’article 733 CPP:

La jurisprudence révoque la libération conditionnelle en cas de nouvelle condamnation, d’inconduite notoire, de non‑respect des obligations (y compris le refus d’un traitement sous injonction de soins), selon une décision du JAP ou du TAP après débat contradictoire.

Après révocation, le condamné exécute tout ou partie du reliquat, cumulativement le cas échéant avec les nouvelles peines, l’éventuelle arrestation provisoire étant imputée.

À défaut de révocation avant l’expiration du délai, la libération devient définitive et la peine est réputée terminée depuis le jour de la LC.

Illustration: les cours d’appel valident la révocation lorsqu’est caractérisé un manquement répété et volontaire aux obligations du suivi, en s’appuyant sur le bloc 712‑6/7 et le titre 729‑733 CPP.


Jurisprudence citant cet article

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