Article 733-1 – Code de procédure pénale

Article 733-1 du Code de procédure pénale

Définition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article 733-1

Le juge de l’application des peines peut, d’office, à la demande de l’intéressé ou sur réquisitions du procureur de la République, ordonner par décision motivée de substituer au travail d’intérêt général une peine de jours-amende. Cette décision est prise à l’issue d’un débat contradictoire, conformément aux dispositions de l’article 712-6 . Cette décision peut également intervenir à la suite de l’exécution partielle du travail d’intérêt général.

Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

Je ne trouve pas, dans vos ressources, de jurisprudence ou de note interne ciblant l’article 733-1 CPP précisément.[^call_xDvbjdWTokgqWdEbGKXpNv3y] Pouvez-vous confirmer le libellé ou le contexte de l’article visé (exécution des peines, aménagement, ou autre) pour que je vous fasse une nota bene en 3–4 phrases parfaitement exacte ?


Jurisprudence citant cet article

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