Article 734 du Code de procédure pénale
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 734
Le tribunal ou la cour qui prononce une peine peut, dans les cas et selon les conditions prévus par les articles 132-29 à 132-57 du code pénal, ordonner qu’il sera sursis à son exécution. La juridiction peut également ajourner le prononcé de la peine dans les cas et conditions prévus par les articles 132-60 à 132-70 dudit code. Les modalités de mise en oeuvre du sursis et de l’ajournement sont fixées par le présent titre.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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Nota bene — art. 734 CPP en jurisprudence:
Les juges doivent motiver de façon concrète et individualisée toute décision entrant dans le champ de l’article 734 (notamment lorsqu’ils prononcent ou amènent des mesures liées aux peines et à leurs modalités), en tenant compte de la personnalité, des circonstances et de la situation du condamné.
La Cour de cassation censure les motivations stéréotypées ou insuffisantes et exige l’articulation explicite avec les textes pertinents (souvent les art. 132-29 à 132-39 du Code pénal et les art. 734 à 736 CPP).
En pratique, la régularité formelle du dispositif et la qualité de la motivation conditionnent le maintien de la décision en cassation.
Jurisprudence citant cet article
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