Article 737 du Code de procédure pénale
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 737
Le président de la cour ou du tribunal doit, après avoir prononcé la condamnation assortie du sursis simple, avertir le condamné que, s’il commet une nouvelle infraction, il pourra faire l’objet d’une condamnation qui sera susceptible d’entraîner l’exécution de la première peine sans confusion avec la seconde et qu’il encourra les peines de la récidive dans les termes des articles 57 et 58 du Code pénal.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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Nota bene — Art. 73 CPP: la jurisprudence rappelle que toute personne peut appréhender l’auteur d’un crime ou d’un délit flagrant puni d’emprisonnement, à condition qu’il existe des indices objectifs de flagrance au moment des faits et que la personne soit aussitôt conduite devant un OPJ.
Les juges vérifient strictement la réalité de la flagrance (indices, poursuite immédiate, objets trouvés) et la proportionnalité de l’appréhension; un simple soupçon ne suffit pas.
À défaut, l’atteinte à la liberté d’aller et venir est caractérisée et les actes subséquents peuvent être annulés ou écartés (irrégularité non régularisée).
Jurisprudence citant cet article
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