Article 738 du Code de procédure pénale
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 738
Le sursis avec mise à l’épreuve est applicable aux condamnations à l’emprisonnement prononcées pour crime ou délit de droit commun. La condamnation peut être déclarée exécutoire par provision. Le tribunal fixe le délai d’épreuve qui ne peut être inférieur à dix-huit mois ni supérieur à trois années. Il peut décider que le sursis ne s’appliquera à l’exécution de l’emprisonnement que pour une part dont il détermine la durée.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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Nota bene — sous réserve de vérification du bon numéro d’article: en pratique, les juridictions appliquent le cadre du sursis probatoire en exigeant une motivation concrète des obligations imposées et un contrôle de proportionnalité au regard de la situation du condamné. Le juge de l’application des peines peut adapter les obligations, prolonger la probation ou révoquer le sursis, mais doit statuer par décision motivée et dans le respect des textes de référence du régime, notamment ceux encadrant la prolongation et la révocation. La Cour rappelle aussi que les décisions doivent s’articuler avec la procédure de l’article 712-6 CPP, garantissant les droits de la défense au stade de l’application des peines.
Si vous confirmez qu’il s’agit bien de l’article 738 CPP (et non d’un autre numéro voisin), je peux préciser avec des références d’arrêts ciblées.
Jurisprudence citant cet article
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