Article 74-1 du Code de procédure pénale
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 74-1
Lorsque la disparition d’un mineur ou d’un majeur protégé vient d’intervenir ou d’être constatée, les officiers de police judiciaire, assistés le cas échéant des agents de police judiciaire, peuvent, sur instructions du procureur de la République, procéder aux actes prévus par les articles 56 à 62 , aux fins de découvrir la personne disparue. A l’issue d’un délai de huit jours à compter des instructions de ce magistrat, ces investigations peuvent se poursuivre dans les formes de l’enquête préliminaire. Le procureur de la République peut également requérir l’ouverture d’une information pour recherche des causes de la disparition. Les dispositions du présent article sont également applicables en cas de disparition d’un majeur présentant un caractère inquiétant ou suspect eu égard aux circonstances, à l’âge de l’intéressé ou à son état de santé.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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Nota bene — Application de l’article 74-1 CPP par la jurisprudence:
Les juges valident les actes de type flagrance (perquisitions, saisies, réquisitions visées aux art. 56 à 62 CPP) dès lors que deux conditions sont strictement contrôlées: des instructions préalables et traçables du procureur, et la caractérisation d’une « disparition » entrant dans le champ du texte (mineur ou majeur protégé, ou majeur dont la disparition est inquiétante ou suspecte).
Le contrôle porte aussi sur la temporalité: les actes « 56 à 62 » ne sont possibles que pendant le délai de huit jours suivant les instructions du procureur, après quoi l’enquête doit basculer en préliminaire; le non-respect de ce bornage temporel entraîne des nullités.
Enfin, la proportionnalité des mesures est vérifiée au regard de l’objectif de retrouver la personne disparue; à défaut (disparition insuffisamment caractérisée, mesures trop intrusives, ou absence d’instructions), les actes sont écartés comme irréguliers.
Jurisprudence citant cet article
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